Principes Généraux :
Article 1er : Les lois sont exécutoires dans tout
le territoire Confédéré, en vertu de leur promulgation.
La promulgation est faite dès la clôture du vote de
celles ci. Les lois confédérées peuvent être appliquées
à l’extérieur de la CES.
Dès qu'une loi est promulguée, elle est appliquable.
Article 2 : La loi dispose que pour l’avenir, elle
n’a point d’effet rétroactif, sauf dispositions contraires.
Cet article prend en compte le principe de
Article 3 : La loi est applicable à toutes les personnes
se trouvant sur le territoire confédéré et aux objets
qu’elles possèdent, que celles ci soit de nationalité
confédérée ou non.
La loi concerne toutes les personnes qui séjournent
sur le territoire de la CES.
Article 4 : Le juge qui refusera de juger pourra
être poursuivit.
Tout litige présenté devant les instances, devra
être jugé.
Article 5 : ...
Article 6 : ...
Article 7 : ...
Article 8 : L’Etat confédéré répond à un droit distinct.
L'Etat répond à un droit distinct, car il gerre
des interets nationaux et internationaux.
Droit des affaires / Commercial :
Article 9 : Toute personne peut conclure un contrat
sur le territoire confédéré. Celui ci sera régit par
les lois de la CES.
Même si les parties n'incluent pas de clauses
de territorialité, tout les contract conclus sur le
sol confédéré seront gerrés par la CES.
Article 10 : Tout contrat passé en dehors du territoire
confédéré, mais dont l’une des parties est confédérée,
sera régit par le droit de la CES.
Tout citoyen confédéré est protégé par le droit
de la CES, même à l'étranger.
Article 11 : Tout contrat ne respectant pas les bonnes
mœurs ou le respect de l’ordre public sera sanctionné
par la nullité de celui ci.
Protection et préservation de la sécurité de la
nation
Article 12 : Aucune discrimination ne doit être portée
à l’embauche.
Reprise de l'article 2 de la Constitution.
Article 13 : Les licenciements doivent être motivés.
Si ceux ci ne sont pas suffisamment motivés ou si le
motif est fantaisiste, l’employeur devra verser une
indemnité à l’employé au titre de dommage-intérêt. Celle
ci sera fixée par le juge, en fonction des ressources
financières de l’entreprise.
Reprise de l'article 2 de la Constitution.
Droit administratif Confédéré :
Article 14 : L’administration confédéré peut expulser
toute personne se trouvant sur le territoire national,
si celle ci menace gravement à la sécurité de l’Etat.
Seule l'administration, c'est-à-dire l'Etat peut
prendre cette décision.
Article 15 : Tout propriétaire pourra être expulsé
si cette mesure est destinée à la collectivité.
S'il existe un intérêt général, alors, l'administration
peut procéder à l'expulsion d'un propriétaire.
Article 16 : Toutes les administrations nationales
et toutes les personnes qui y travaillent sont soumises
au droit administratif confédéré et aux règles de la
Constitution.
Reformulation de l'article 8.
Article 17 : Le maire est autorité de police dans
sa commune. A ce titre, il doit veiller à la sécurité
et à la préservation de l’ordre public. Pour cela, il
peut prendre toutes mesures destinées à la préservation
de celui ci.
Préservation de l'ordre public et en même temps
de la sécurité de l'Etat.
Article 18 : L’Etat, en tant que personne morale
pourra être condamné au versement d’une indemnité compensatoire.
L'Etat, comme n'importe quel citoyen peut être
jugé et reconnu coupable.
Droit pénal :
Article 19 : Les sanctions pénales sont définies
par le Code des peines.
Aucune autre sanction peut être infligée.
Article 20 : ...
Article 21 : ...
Article 22 : Le fait de dérober à l’insu de son légitime
propriétaire ou par la violence, doit être puni d’une
peine de 3è ou 4è catégories.
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, encadré
par la loi.
Article 23 : Toute forme de violence doit être proscrite.
C'est à dire physique, verbale, morale, ...
Seule les autorités de police peuvent agirent avec violence
pour l’intérêt collectif.
Il est sous entendu les autorités de police investient
légalement.
Article 24 : ...
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