La constitution de l'an I
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Les principes constitutionnels

La constitution de l'an II

 

Le Code confédéré

 

Principes Généraux :

Article 1er : Les lois sont exécutoires dans tout le territoire Confédéré, en vertu de leur promulgation. La promulgation est faite dès la clôture du vote de celles ci. Les lois confédérées peuvent être appliquées à l’extérieur de la CES.

Dès qu'une loi est promulguée, elle est appliquable.

Article 2 : La loi dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, sauf dispositions contraires.

Cet article prend en compte le principe de

Article 3 : La loi est applicable à toutes les personnes se trouvant sur le territoire confédéré et aux objets qu’elles possèdent, que celles ci soit de nationalité confédérée ou non.

La loi concerne toutes les personnes qui séjournent sur le territoire de la CES.

Article 4 : Le juge qui refusera de juger pourra être poursuivit.

Tout litige présenté devant les instances, devra être jugé.

Article 5 : ...

Article 6 : ...

Article 7 : ...

Article 8 : L’Etat confédéré répond à un droit distinct.

L'Etat répond à un droit distinct, car il gerre des interets nationaux et internationaux.

Droit des affaires / Commercial :

Article 9 : Toute personne peut conclure un contrat sur le territoire confédéré. Celui ci sera régit par les lois de la CES.

Même si les parties n'incluent pas de clauses de territorialité, tout les contract conclus sur le sol confédéré seront gerrés par la CES.

Article 10 : Tout contrat passé en dehors du territoire confédéré, mais dont l’une des parties est confédérée, sera régit par le droit de la CES.

Tout citoyen confédéré est protégé par le droit de la CES, même à l'étranger.

Article 11 : Tout contrat ne respectant pas les bonnes mœurs ou le respect de l’ordre public sera sanctionné par la nullité de celui ci.

Protection et préservation de la sécurité de la nation

Article 12 : Aucune discrimination ne doit être portée à l’embauche.

Reprise de l'article 2 de la Constitution.

Article 13 : Les licenciements doivent être motivés. Si ceux ci ne sont pas suffisamment motivés ou si le motif est fantaisiste, l’employeur devra verser une indemnité à l’employé au titre de dommage-intérêt. Celle ci sera fixée par le juge, en fonction des ressources financières de l’entreprise.

Reprise de l'article 2 de la Constitution.

Droit administratif Confédéré :

Article 14 : L’administration confédéré peut expulser toute personne se trouvant sur le territoire national, si celle ci menace gravement à la sécurité de l’Etat.

Seule l'administration, c'est-à-dire l'Etat peut prendre cette décision.

Article 15 : Tout propriétaire pourra être expulsé si cette mesure est destinée à la collectivité.

S'il existe un intérêt général, alors, l'administration peut procéder à l'expulsion d'un propriétaire.

Article 16 : Toutes les administrations nationales et toutes les personnes qui y travaillent sont soumises au droit administratif confédéré et aux règles de la Constitution.

Reformulation de l'article 8.

Article 17 : Le maire est autorité de police dans sa commune. A ce titre, il doit veiller à la sécurité et à la préservation de l’ordre public. Pour cela, il peut prendre toutes mesures destinées à la préservation de celui ci.

Préservation de l'ordre public et en même temps de la sécurité de l'Etat.

Article 18 : L’Etat, en tant que personne morale pourra être condamné au versement d’une indemnité compensatoire.

L'Etat, comme n'importe quel citoyen peut être jugé et reconnu coupable.

Droit pénal :

Article 19 : Les sanctions pénales sont définies par le Code des peines.

Aucune autre sanction peut être infligée.

Article 20 : ...

Article 21 : ...

Article 22 : Le fait de dérober à l’insu de son légitime propriétaire ou par la violence, doit être puni d’une peine de 3è ou 4è catégories.

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, encadré par la loi.

Article 23 : Toute forme de violence doit être proscrite.

C'est à dire physique, verbale, morale, ...

Seule les autorités de police peuvent agirent avec violence pour l’intérêt collectif.

Il est sous entendu les autorités de police investient légalement.

Article 24 : ...

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